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La Commission européenne propose une définition de l’hydrogène renouvelable

La Commission européenne a proposé le 13 février une définition de l’hydrogène renouvelable, avec l’adoption de deux actes délégués de la directive 2018/2021 sur les énergies renouvelables, dite directive RED II (communiqué de presse).

Le premier acte délégué (en anglais) définit selon quelles règles les vecteurs énergétiques comme l’hydrogène et ses dérivés sont considérés comme des « carburants renouvelables d’origine non biologique » au sens de la directive RED II. Ces règles visent à faire respecter le principe d’additionnalité, selon lequel ces carburants doivent être produits à partir d’électricité renouvelable supplémentaire. Ce principe permet d’éviter, au sein de systèmes électriques encore largement carbonés, que la demande supplémentaire d’électricité des électrolyseurs ne conduise à une augmentation de la production d’électricité d’origine fossile. Des conditions temporelles et géographiques doivent servir à faire respecter ce principe.

Plusieurs cas de figure sont distingués dans l’acte délégué : les électrolyseurs directement raccordés à une installation de production d’énergie renouvelable (EnR) ne doivent pas avoir été construits plus de 36 mois après cette installation. Pour les électrolyseurs raccordés au réseau, ils peuvent remplir le critère d’additionnalité notamment en étant liés à une installation de production d’EnR par un contrat d’achat d’électricité direct (Power Purchase Agreement, PPA). Pour les électrolyseurs situés dans une zone d’enchères où la part d’électricité renouvelable dans le mix est d’au moins 90 %, il n’y a plus d’obligation de faire correspondre à la production d’hydrogène une capacité supplémentaire de production d’électricité renouvelable. Cette exemption s’applique également aux zones où la production d’électricité est faiblement carbonée (moins de 18 grammes de CO2 par mégajoule), ce qui inclut l’électricité d’origine nucléaire produite en Suède et en France. Dans ces deux cas, il est admis que ces carburants remplissent le critère de baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) précisé dans le second acte délégué.

Le deuxième acte délégué (en anglais) définit comment calculer, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des carburants, les réductions des émissions de GES obtenues grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et ceux à base de carbone recyclé. Il fixe à 70 % la réduction minimale d’émissions de GES devant résulter du remplacement de carburants usuels par des carburants à base de carbone recyclé.

Le Parlement et le Conseil de l’UE disposent à présent d’une période de deux à quatre mois pour statuer sur la proposition de la Commission, sans pouvoir y apporter des modifications.

 

Retrouvez cet article et bien d’autres dans notre newsletter de mars 2023.

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