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Etat des lieux de la mise en place des SRCAE et S3REnR

Suite à l’adoption des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) fixant les objectifs d’énergies renouvelables pour chaque région, les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) doivent déterminer les travaux de création ou de renforcement du réseau, la capacité d’accueil des énergies renouvelables et le coût prévisionnel des ouvrages à créer afin de réaliser ces objectifs. Le gestionnaire du réseau de transport RTE a publié un état des lieux de leur mise en place au 31 mars 2014 : 19 sur 21 SRCAE et 9 sur 21 S3REnR ont déjà été approuvés. Les potentiels cumulés des régions s'élèvent à ce jour à 28 600 MW pour l'éolien et à 15 400 MW pour le solaire photovoltaïque – des chiffres se situant au-delà des objectifs nationaux fixés à 19 000 MW de puissance éolienne terrestre et à 5 400 MW de puissance solaire photovoltaïque à l’horizon 2020. Le rapport de RTE fait également apparaître des disparités entre les différentes régions, notamment en termes d’objectifs et de coûts de raccordement.

La procédure d’élaboration des SRCAE et plus précisément les articles du Code de l’environnement relatifs à la participation du public (L. 222-1 et L. 222-3), ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel. Selon des associations anti-éoliennes qui ont déposé un recours contre l’arrêté du Préfet de Paris approuvant le SRCAE, les dispositions de ces articles ne seraient pas conformes à la Charte de l’environnement, intégrée à la Constitution. Par sa décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles relatifs aux SRCAE contraires à la constitution. Il demande au législateur de prendre de nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2015. Celui-ci a donc l’option de mettre en place de nouvelles procédures conformes à la constitution, par exemple dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, soit d’opérer un renvoi au régime général de la participation du public inscrit à l’article L. 120-1 du Code de l’environnement. Tous les schémas régionaux approuvés avant le 1er janvier 2015 ne seront pas remis en cause par cette décision et restent valides.

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