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Jurisprudence sur le permis de construire

Dans un arrêt en date du 8 janvier, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée contre l’appel d’une association d’opposants à la construction d’un parc éolien. Selon la Cour, l’association d’opposants en question ne justifie pas d’un intérêt lui conférant « qualité pour contester les permis de construire délivrés ».

En effet, la Cour estime que l’objet social défini par les statuts de l’association en vigueur lors de la saisine du tribunal administratif ne correspond pas à l’objet du recours, le projet de parc éolien étant situé sur une autre commune que la commune d’intervention géographique de l’association. La Cour souligne ainsi que l’imprécision de l’objet social de l’association – en l’occurrence l’absence de précision quant au ressort géographique de l’association dans ses statuts – ne peut pas être compensée par le nom de l’association qui impliquerait une activité de l’association sur un territoire plus large que la commune mentionnée dans le nom de l’association. Enfin, la Cour souligne que la visibilité – en l’occurrence lointaine – d’une éolienne n’est pas suffisante afin de « léser les intérêts » dont l’association « entend assurer la défense ».

Dans un jugement en date du 4 octobre 2012 (jugement n°0907032), le Tribunal administratif de Lille s’est prononcé contre la contestation d’un permis de construire en estimant que le raccordement des éoliennes constitue une opération distincte et postérieure à la construction des éoliennes et que l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles électriques n’a pas à être fournie dans le cadre de la demande de permis de construire.

Enfin, dans un arrêt en date du 1er mars, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’annulation d’un arrêté autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. L’arrêté avait été partiellement annulé par le Tribunal administratif de Caen, qui avait alors considéré que l’illégalité de l’autorisation de construction du poste de livraison ne remettait pas en cause le permis de construire délivré par le même arrêté. Le Conseil d’État estime qu’une éolienne et un poste de livraison constituent « deux ouvrages matériellement distincts » mais « fonctionnellement liés », si bien que les éléments ne sont pas divisibles et qu’une annulation partielle pour motif que l’éolienne et le poste de livraison constituent deux ouvrages distincts n’est pas possible. Cependant, le Conseil d’État juge que sur la base de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation partielle d’une autorisation est possible non seulement en cas de divisibilité lorsque les éléments ont «vocation fonctionnelle autonome » mais auraient pu « en raison de l’ampleur et de la complexité du projet » faire l’objet « d’autorisations distinctes » mais également en cas de non divisibilité des éléments de l’autorisation lorsqu’ « une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente ».

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