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Jurisprudence : étude d’impact et éoliennes sur le littoral

Dans un arrêt en date du 7 novembre, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’insuffisance des études d’impact. Alors que la cour d’appel de Marseille avait confirmé l’annulation d’un permis de construire d’un projet éolien parce que l’étude d’impact s’était contentée d’une présentation générale des risques de dysfonctionnement générés par les éoliennes, sans procéder à une étude de ces risques au regard de la présence d’une route départementale à proximité, le Conseil d’État a jugé que la cour n’avait pas précisé en quoi une telle insuffisance était de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Dans le cadre d’un contentieux autour d’un projet éolien proche de l’Aber Benoît dans le Finistère, le Conseil d’État a rendu le 14 novembre un arrêt dans lequel il a confirmé l’annulation du permis de construire pour un projet situé dans la commune de Plouvien. La commune de Plouvien devant être considérée comme une « commune riveraine des mers et des océans » au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales est prohibée lorsqu’elle n’est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants (cf. article L. 146-1 du code de l’environnement). Or, le projet de parc éolien devait bien être considéré comme une « extension de l’urbanisation ». Un élément à relever, dont l’interprétation ne fait pas l’unanimité parmi les juristes, est le rappel explicite du Conseil d’État dans son arrêt que « les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles il peut être dérogé à l’interdiction des constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, ne sont applicables que dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ».

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